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Droit de la nature

1. Le droit de la nature : définitions et fondements

Le droit de la nature (ou droit de la Terre) est défini comme  » un ensemble de règles et de principes visant à protéger les entités de la biosphère, telles qu’une rivière ou une montagne, en les reconnaissant comme des personnes dotées de droits propres au titre de leur valeur intrinsèque et membres de la communauté interdépendante »1. Dans ce système juridique, l’Homme n’est plus positionné comme un souverain, mais en tant que composante du vivant.

Le droit de la nature associe une approche biocentrée, caractéristique de la vision des peuples autochtones à des mécanismes juridiques occidentaux. Il est issu de diverses influences légales, culturelles, spirituelles et philosophiques.  » Les principaux droits de la nature 2 sont :

      • le droit à la vie et à l’existence ;
      • le droit au respect ;
      • le droit à la régénération et à la continuité de ses cycles (y compris l’inondation) ;
      • le droit à son identité propre ;
      • le droit à l’eau, à l’air pur et à la pleine santé ;
      • le droit de ne pas être pollué ;
      • le droit de ne pas être génétiquement modifié ou transformé ;
      • le droit à la réparation en cas de violation ».

La comparaison entre le droit de l’environnement et le droit de la nature  montre bien que le premier n’est qu’une protection au service de l’Homme. En effet, il se fonde sur une approche anthropocentrée de la Terre où les autres composantes de la Terre sont considérées comme des ressources naturelles dont l’Homme peut disposer pour la croissance économique.

La nature n’est pas préservée pour elle-même mais à des fins exclusivement humaines. Son usage peut être régulé afin de satisfaire durablement les besoins humains ou non régulé mais avec des actions réparatrices à valeur compensatoire 3 .

Le droit de la nature fait valoir la primauté de la préservation de celle-ci sur l’action humaine. La nature est protégée pour elle-même contre les actions anthropiques (préservationnisme) et sans intervention humaine 4. Selon ce même auteur, il existe également l’approche écocentrée dans laquelle la nature est protégée avec l’Homme (conservationnisme). Elle nécessite des activités durables, une protection incluant l’intervention humaine et un usage limité de la nature. La conservation est une démarche de protection de la nature permettant une gestion raisonnée, qui tient compte des équilibres naturels et du fonctionnement des milieux.

La source primaire du droit de la nature c’est la jurisprudence de la Terre élaborée par Thomas Berry en 2001, qui est une philosophie juridique inspirée de la vision des peuples autochtones. Elle considère l’univers comme une communion de sujets et non une collection d’objets. Les entités naturelles sont ainsi des sujets de droit qui forment la communauté de la Terre à laquelle appartient également l’Homme. Dans ce cadre, La pérennité et la prospérité des sociétés humaines sont conditionnées par leur capacité à s’intégrer en tant qu’éléments constitutifs de la Terre, en harmonie avec les grands processus régissant la planète et l’Univers.

« La jurisprudence de la terre se fonde sur cinq éléments matriciels 5:

      • La subjectivité – chaque entité naturelle est sujet de droit.
      • La communauté – les entités naturelles coexistent, elles forment un tout : la Communauté de la Terre.
      • L’interdépendance – chaque entité a besoin des autres pour vivre.
      • La réciprocité et la relation mutuellement bénéfique – les entités doivent jouer un rôle mutuellement bénéfique au service de la communauté.
      • La loi et l’organisation -l’univers et la communauté terrestre sont régis par des modèles concrets et compréhensibles ».

Les textes de références dédiés en tout ou en partie à la protection des droits de la nature publiés à travers le monde sont :

      • la Constitution équatorienne (2008),
      • la Loi-cadre bolivienne sur les Droits de la Terre Mère (2010),
      • la Déclaration universelle des Droits de la Terre Mère (2010),
      • la Déclaration universelle des Droits de l’Humanité
      • la Déclaration mondiale de l’UICN sur la règle de droit environnemental (2016),
      • la Charte de la Terre (2000).

3. Emergence et historicité du concept des droits de la nature

Chez les peuples anciens, la nature était un milieu de vie psychologique, social et religieux 6. Les humains avaient des liens très forts avec la nature et vivaient en osmose parfaite avec elle. Ils avaient une connaissance approfondie des écosystèmes locaux et avaient réussi à développer des stratégies de conservation, qui leur permettaient de satisfaire leurs besoins tout en préservant la biodiversité. Ainsi, pour ces peuples anciens et pour les peuples autochtones qui ont pu conserver leurs traditions et cultes, la nature est importante. Elle est une mère et une nourricière.

Les humains jouissaient des fruits de la Terre dans le respect des équilibres écologiques afin de permettre la durabilité des écosystèmes. Le droit à la nature individuel et exclusif ou le droit de propriété n’existaient pas. Le rapport à la terre était collectif, basé sur le partage et sur les valeurs de l’interdépendance, la réciprocité et la complémentarité. Les ressources naturelles telles que l’eau ou la forêt, par exemple, appartenaient à la communauté.

Chez les Grecs anciens, la nature était divinisée et humanisée, la Terre (Gaia, ou Gé) était la Déesse Mère, la Mère de toute chose. Elle donna naissance à l’ensemble des créatures mortelles, au Ciel, à l’océan et aux mers, aux montagnes, aux plaines, aux rivières… Elle était sacrée et se vengeait de ceux qui ne la respectaient pas. Ainsi, des rites et des cultes étaient organisés pour les arbres, les cours d’eau, les montagnes … Certaines religions comme l’Islam ou le Bouddhisme imposent également le respect de la vie et des ressources naturelles.

Le monde occidental a eu, également, ses précurseurs pour la protection des droits de la nature.

      • En 1872 George- Sand a publié dans le journal Le Temps un plaidoyer7pour empêcher la déforestation d’une partie de la forêt de Fontainebleau.
      • En 1864, Abraham Lincoln avait signé la loi votée par le Congrès des Etats Unis garantissant la protection de la forêt de sequoia et la création du premier parc national au monde : le parc de Yellowstone englobant la vallée de Yosemite et la forêt de sequoia en Californie.
      • Dès le début du vingtième siècle, des mesures ont été prises par la Ligue suisse pour la protection de la nature (devenue Pro Natura) pour la création du parc suisse en Engadi.
      • A la fin des années 1960 une association de protection de la nature aux Etats Unies a esté en justice contre l’entreprise Walt Disney, qui avait projeté la construction d’une station de Ski dans une vallée de la Californie connue pour ses séquoias. L’association a été soutenue par un professeur de droit Christopher Stone, qui a publié un article fondateur des droits de la nature « Les arbres doivent-ils pouvoir ester en justice ? Vers des droits de la nature » en 1972.
      • La période 1960–1970 a connu la création de parcs nationaux, de réserves naturelles et l’adoption du statut d’espèces protégées (1976).
      • En 1982, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a participé à l’élaboration de la « Charte mondiale de la nature »8, adoptée par l’ONU.
      • La période 1980-1990 a été marquée par une dégradation accélérée des écosystèmes, caractérisée par une perte massive d’habitats et une surexploitation des ressources naturelles. Face à cette crise, la communauté scientifique a réagi en créant la biologie de la conservation en 1985. Cette nouvelle discipline, véritable « science de crise », a pour objectif de comprendre les mécanismes de l’extinction et de développer des stratégies efficaces pour la biologie de la conservation.
      • A partir de 1997 a émergé le concept de « services écosystémiques » qui promeut une nature gérée contribuant au bien-être humain.

Par ailleurs, il y a eu l’adoption de conventions internationales :

      • la convention relative à la protection des oiseaux utiles à l’agriculture adoptée ( 19 mars 1902),
      • la convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel en Afrique ( 8 novembre 1933),9.

Les premières reconnaissances des droits de la nature datent des années 2000. Il est remarquable de noter que l’essentiel des pays, qui ont adopté ces droits, sont ceux où existent encore les populations autochtones ayant pu préserver leurs traditions en termes de coutumes et de cultes : l’Équateur en 2008, la Bolivie en 2010, la Colombie en 2016, le Brésil, l’inde, le Mexique et la nouvelle Zélande en 2017.

4. Les limites des droits de la nature

La mise en œuvre des droits de la nature dans un certain de nombre de pays a montré ses limites, en particulier dans le cas de la réparation des dommages10.

En effet, le fait d’attribuer une personnalité juridique à la nature ou à une de ses composantes et d’en faire un sujet de droit, pouvant être représenté par un humain, se heurte à trois difficultés.

La première difficulté, c’est l’inexistence d’une définition claire et universelle de « la nature » et des droits qui lui sont accordés. La deuxième difficulté est inhérente aux antagonismes du droit de la nature avec d’autres catégories de droit (droit humain, droit de l’environnement) qui sont difficiles à harmoniser. Enfin, la troisième difficulté concerne les droits et devoirs du représentant de la nature, sa légitimité et sa responsabilité, les critères pour sa désignation.

En plus des difficultés identifiées par Rouleau et al. (2020), l’élaboration du droit de la nature n’a pas été faite sur la base de données scientifiques rigoureuses.

      • Les entités de la nature, qui ont été concernées par le droit de la nature sont surtout des éléments de la biosphère (des lacs, des rivières ou des forêts) alors que toutes les entités de notre planète (l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère) ainsi que leurs composantes doivent bénéficier de ce droit.
      • Les droits des composantes de la nature sont différenciés, ce qui veut dire selon Berry Thomas que : « 1) les rivières ont des droits de rivières, les oiseaux ont des droits d’oiseaux, les insectes ont des droits d’insectes… 2) les droits d’un insecte ne seraient d’aucune valeur pour un arbre ou un poisson et 3) la mise en œuvre de leur protection doit être également différenciée « . Cette manière de construire les droits en fonction de l’entité est tout à fait inapplicable car elle ne se fonde pas sur l’approche écosystémique, qui reflète mieux le mode de fonctionnement des écosystèmes. Les composants de la nature sont interdépendants et sont liés par les chaînes alimentaires, les cycles de vie, les cycles biogéochimiques, le fonctionnement des écosystèmes, les facteurs globaux, ….

De plus, certains termes et concepts ne sont pas bien définis tel que, par exemple, celui de « biosphère » qui englobe les composants biotiques (faune, flore, champignons, bactéries, protistes). De même le mot « nature », est utilisé à tort et à travers, alors qu’il englobe toutes les entités naturelles de notre planète (atmosphère, hydrosphère, lithosphère et biosphère) ainsi que leurs composantes comme l’ensemble des êtres vivants, les écosystèmes et les environnements sédimentaires, les forêts, les montagnes, …

Enfin, il existe des limites qui pourraient décourager même les adeptes de l’écologie et les défenseurs de la nature à adopter le droit de la nature.

      • Les droits de la nature suivent des modèles juridiques différents.
      • L’approche préservationniste pourrait servir les intérêts d’un pouvoir face à des minorités dominées.
      • Le fait d’assimiler les éléments de la nature à une personne pour la défendre n’est pas très pertinent. Cela pourrait affecter la crédibilité de l’action aux yeux de certaines personnes. Les éléments de la nature doivent être défendus pour ce qu’ils sont réellement et pour leurs services écosystémiques, sans passer par l’attribution d’une personnalité juridique.

5. La pertinence des droits de la nature au Maroc

Des défis et enjeux planétaires majeurs

 

Notre planète, qui compte actuellement 8,2 milliards d’habitants et devrait en compter 9,7 milliards en 2050, fait face à des enjeux et des défis sans précédents.  L’arsenal de conventions internationales et autres textes de lois sur les questions environnementales existant, n’a pas permis de remédier aux risques naturels et anthropiques, qui menacent la vie sur Terre.  

Le droit de la nature apparait comme une solution idoine et devrait constituer un cadre juridique de notre planète Terre afin de créer un système de gouvernance qui profite à toute la communauté de la Terre et qui permettra de préserver la vie de la planète.

Le droit de la nature a déjà été mis en œuvre dans un certain nombre de pays : Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Espagne, Etats Unies, France, Inde, Mexique, Nouvelle Zélande, Ouganda et Panama. De plus, Il a fait l’objet de débat aux Nations Unies depuis 2009 dans le cadre du dialogue et de la réflexion pour une vie en harmonie avec la nature.

L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, le 22 avril 2009, la résolution 63/278 proclamant le 22 avril, Journée internationale de la Terre11. Elle a également adopté la Résolution 64/196 Harmonie avec la nature le 21 décembre 200912. Cette résolution  » invite les Etats Membres, les organismes compétents des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales à examiner la question de la promotion d’une vie en harmonie avec la nature et de communiquer au Secrétaire général leur avis et des propositions à ce sujet et à  programmer, à l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, des activités et des débats sur les conditions et les principes pour vivre en harmonie avec la nature ».

La Note A/71/266 « Harmonie avec la nature » du Secrétaire Général13présente le résumé du premier dialogue virtuel de l’Assemblée Générale auquel ont participé des experts de la jurisprudence de la Terre issus du monde entier.

Par ailleurs, en plus des personnalités physiques (avocats, juges, scientifiques, politiques, …) plusieurs organisations internationales se sont mobilisées pour la promotion des droits de la nature, selon le site « Droits de la nature »14.

Les organismes internationaux

    • L’Alliance Mondiale pour les Droits de la Nature
    • L’Association pour le Droit et la Gouvernance Ecologiques
    • L’ONU : Harmonie avec la Nature
    • L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
    • La Campagne mondiale Rights of Mother Earth
    • Nature’s Rights

Les organisations américaines

    • Center for Earth Jurisprudence
    • Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF)
    • Earth Law Center

Les organisations européennes

    • Wild Legal
    • Nature Rights

L’organisation océanique : Australian Earth Laws Alliance

L’adoption d’un droit de la nature est nécessaire et possible

 

Sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Maroc a réussi à se placer au rang des pays pionniers en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable. Il pourrait initier avec ses alliés africains l’élaboration d’un texte universel des droits de la nature pour faire face aux enjeux et défis, qui se posent à l’échelle globale et à l’échelle de l’Afrique.

Le Maroc s’est engagé pour une politique de développement durable depuis le sommet de Rio en 1992. Il a ainsi développé la coopération régionale et internationale en matière environnementale, adopté les déclarations issues du sommet de Rio et signé ou ratifié plusieurs conventions internationales15 portant sur le milieu marin, les déchets et produits chimiques dangereux, la faune, la flore et la protection de l’atmosphère.

Il a également adopté des mesures législatives et s’est doté d’une charte de l’environnement et du développement durable et d’un arsenal juridique pour la protection et la valorisation de l’environnement16, qui a été renforcé par les dispositions de la constitution de 2011 17. Il a, également, enclenché un certain nombre d’actions en matière d’Environnement et de gestion des déchets telles que la campagne « Zéro Mika » et l’adoption de loi n°77-15 18. Enfin, le Maroc a contribué fortement aux efforts internationaux de lutte contre le réchauffement climatique à travers plusieurs actions, événements et programmes.

Le Royaume s’est, également, beaucoup investi en faveur du développement durable en Afrique. Il a apporté une assistance technique via le partage d’expérience dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, des pêches maritimes, de la marine marchande, de la santé, du tourisme, de l’irrigation, de l’électrification rurale et urbaine et de l’assainissement et l’eau potable. Le Maroc a aussi réalisé la réhabilitation et la valorisation d’écosystèmes littoraux, porté la voix du continent africain et mené plusieurs actions pour la résilience face au réchauffement climatique.

Le Maroc s’est distingué par son engagement actif contre les effets néfastes de la pollution plastique en Afrique. Il assure, depuis mars 2022 et pour un mandant de 2 ans, la présidence de la 6ème session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE-6) qui est considérée comme l’organe décisionnel le plus élevé au monde en matière d’environnement. 

Eléments pour l’élaboration d’un texte de droits de la nature

 
      • Le texte doit allier les droits de toutes les entités de notre planète (l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère) y compris les droits humains.
      • Les éléments de la nature doivent être défendus pour ce qu’ils sont réellement et pour leurs services écosystémiques, sans passer par l’attribution d’une personnalité juridique.
      • La mobilisation des pays africains et leur implication au niveau de la préparation du texte sont primordiales car elle doit intégrer à la fois les savoirs et stratégies des anciens pour la gestion des ressources naturelles ainsi que les données scientifiques et environnementales.
      • L’élaboration du texte doit être faite sur des bases juridiques et scientifiques et doit donc associer des juristes, des scientifiques et des personnes qui maîtrisent les savoir-faire ancestraux.
      • La rédaction des articles devra se faire dans le cadre d’une vision écosystémique.
      • Le texte de ce droit doit comporter la définition précise des termes scientifiques et techniques et de tout concept utilisé.
      • Le texte doit pouvoir être amendé car la nature est très changeante, les connaissances scientifiques évoluent et les problèmes surgissent au fur et à mesure que les défis écologiques augmentent.

Références

  1. Droits de la nature. Consulté le 05 novembre 2024, sur: https://droitsdelanature.com/lessentiel-des-droits-de-la-nature 
  2. Ibid
  3. Notion à la une: protéger, préserver ou conserver la nature. Géoconfluences,[en ligne] URL: http://geoconfluences. ens-lyon. fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-proteger-preserver-ou-conserver-la-nature
  4. Ibid
  5. Droits de la nature. Consulté le 05 novembre 2024, sur https://droitsdelanature.com/droit-environnement-et-droits-nature
  6. Houte, S. (2021). La nature, une «histoire» de perception. Cistude, 132-13.
  7. Agence Bretonne de la Biodiversité, Consulté le 05 novembre 2024 sur:  https://biodiversite.bzh/wp-content/uploads/2021/04/george-sand-texte-la-foret-de-fontainebleau-1872.pdf
  8. La Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982. Page 19.  https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/1982_Charte_Mondiale_Nature_JO.pdf
  9. Nations Unies ,la Charte mondiale de la nature disponible sur: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280166eb6
  10. Rouleau, J., Roy, L., & Boutaud, B. (2020). Accorder des droits à la nature : des retours d’expérience qui invitent à la prudence. VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement.
  11.  Nations Unies. (1982). Charte mondiale de la nature. Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982. Disponible à l’adresse https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n08/487/48/pdf/n0848748.pdf
  12. Nations Unies. (2009). Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2009. Disponible à l’adresse https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n09/473/60/pdf/n0947360.pdf
  13. Nations Unies. (2016). Harmonie avec la nature : Note du Secrétaire général. Disponible à l’adresse https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/243/83/pdf/n1624383.pdf
  14. Droits de la nature. Consulté le 05 novembre 2024, sur https://droitsdelanature.com/organisations-protection-promotion-droits-nature 
  15. Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Energie et des Mines et du Développement durable, chargé du Développement durable. https://www.environnement.gov.ma/fr/lois-et-reglementations/conventions-et-accords  
  16. Ibid 
  17. La Constitution du Royaume du Maroc. Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), BO n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011). http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/5601-Dahir.aspx
  18. Loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, l’importation, l’exportation la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastiques. Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) BO N° 6422 5 rabii I 1437 (17-12-2015)